Art. L222-38
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-38

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En vigueur depuis le 12 mai 2007
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
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