Art. L222-55
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-55

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En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les jugements prévus aux articles L. 222-53 et L. 222-54 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.
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