Art. L222-65
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-65

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En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal. Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
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