Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS›Chapitre Chapitre unique.
Art. L241-3
491 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée et doit :
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms du prévenu ;
2° Se référer à la décision de renvoi ou de citation directe et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable, indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre, mentionner éventuellement, si elle existe et s'est antérieurement constituée, le nom de la partie civile ;
4° Contenir le nom du défenseur commis d'office et faire connaître au prévenu qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats ;
5° Avertir le prévenu qu'il doit notifier au commissaire du Gouvernement et s'il y a lieu à la partie civile avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre sauf à bénéficier, en temps de guerre, des dispositions de l'article L. 222-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l241-3