Art. L251-11
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.

Art. L251-11

510 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 251-10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l251-11