Art. L251-20
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 2 : Du jugement par défaut des contraventions en temps de guerre.

Art. L251-20

519 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-11.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l251-20