Art. L251-25
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 4 : De l'appel des jugements rendus en temps de guerre.

Art. L251-25

524 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l251-25