Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre›Sect. Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.
Art. L251-9
508 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article L. 267-2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 251-8, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l251-9