Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Art. L252-2
529 / 732En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l252-2