Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.
Art. L255-14
563 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l255-14