Art. L261-10
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : De l'exécution des jugements.

Art. L261-10

582 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence. Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. En cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
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