Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : De la libération conditionnelle.
Art. L264-4
596 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
En temps de guerre, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article L. 264-3 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
Les avis prévus aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l264-4