Art. L266-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre VI : De la réhabilitation et des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités.

Art. L266-1

601 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées. Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.
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