Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES›Chapitre Chapitre unique.
Art. L311-12
625 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l311-12