Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES›Chapitre Chapitre unique.
Art. L311-14
627 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-4 du code pénal. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l311-14