Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES›Chapitre Chapitre unique.
Art. L311-7
622 / 732En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l311-7