Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 3 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur›§ Sous-section 1 : De la provocation à la désertion.
Art. L321-18
642 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :
1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l321-18