Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 4 : De la mutilation volontaire.
Art. L321-24
648 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l321-24