Art. L322-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir›Sect. Section 3 : Des pillages.

Art. L322-5

652 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : 1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ; 2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l322-5