Art. L322-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir›Sect. Section 4 : Des destructions.

Art. L322-8

655 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l322-8