Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.
Art. L323-12
677 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'outrager son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l323-12