Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.
Art. L323-17
682 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, de refuser ou de s'abstenir de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l323-17