Art. L323-18
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.

Art. L323-18

683 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire de refuser ou, sans excuse légitime, d'omettre de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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