Art. L331-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

Art. L331-2

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En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l331-2