Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.
Art. L332-2
705 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l332-2