Art. L421-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et compétence.

Art. L421-2

719 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de 5e classe, qui sont commises par toute personne justiciable des juridictions des forces armées. Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux. Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
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