Art. L422-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre II : De la procédure avant l'audience.

Art. L422-2

723 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le juge prévôtal adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l422-2