Art. L422-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre II : De la procédure avant l'audience.

Art. L422-5

726 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le juge prévôtal peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
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