Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre IV : Du jugement.
Art. L424-2
731 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
La minute du jugement est signée séance tenante par le juge prévôtal et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal militaire aux armées auquel le tribunal prévôtal est attaché.
Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article L. 261-12 pour le recouvrement des droits fixes de procédure et amendes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l424-2