Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Titre TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX›Chapitre Chapitre IV : Du jugement.
Art. L424-3
732 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Les jugements des juridictions prévôtales ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles L. 231-2 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l424-3