Art. R212-32
Partie Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.

Art. R212-32

98 / 732
En vigueur depuis le 25 août 2012
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
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