Art. D226-1-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre II : Enfance›Chapitre Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes›Sect. Section 1 : Formation des professionnels

Art. D226-1-3

619 / 3702
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d226-1-3