Art. D245-24-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre IV : Personnes handicapées›Chapitre Chapitre V : La prestation de compensation à domicile›Sect. 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport›§ Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières

Art. D245-24-1

878 / 3702
En vigueur depuis le 23 mars 2014
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d245-24-1