Art. D253-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières.

Art. D253-1

963 / 3702
En vigueur depuis le 13 juin 2011
Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d253-1