Art. D312-0-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques

Art. D312-0-1

1227 / 3702
En vigueur depuis le 12 mai 2017
Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; 3° Institut d'éducation motrice ; 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; 5° Institut pour déficients auditifs ; 6° Institut pour déficients visuels ; 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ; 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d312-0-1