Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Art. D312-0-1
1227 / 3702En vigueur depuis le 12 mai 2017
Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Institut médico-éducatif ;
2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;
3° Institut d'éducation motrice ;
4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
5° Institut pour déficients auditifs ;
6° Institut pour déficients visuels ;
7° Centre médico-psycho-pédagogique ;
8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;
9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.
Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-0-1