Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information›§ Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Art. D312-200
1543 / 3703En vigueur depuis le 14 nov. 2021
Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 et à la Haute Autorité de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-200