Art. D312-211
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information›§ Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur publication

Art. D312-211

1554 / 3703
En vigueur depuis le 10 août 2026
I. - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance. Ils transmettent également chaque année, selon un calendrier défini par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de décembre, les indicateurs suivants ou les données nécessaires à leur calcul : 1° La composition du plateau technique ; 2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ; 3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ; 4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ; 5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ; 6° Le taux d'encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif ; 7° Le taux d'absentéisme du personnel ; 8° Le taux de rotation du personnel. Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs. II. - Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs. III. - Les informations et les indicateurs mentionnés aux I et II sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie selon un format normalisé par le dépôt sur des plateformes numériques accessibles par internet. IV. - Les informations et les indicateurs mentionnés aux I et II sont publiés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur un site internet consacré à l'information des usagers.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d312-211