Art. D312-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Sous-paragraphe 4 : Installations.

Art. D312-29

1287 / 3702
En vigueur depuis le 8 janv. 2005
Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d312-29