Art. D313-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil›§ Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.

Art. D313-12

1601 / 3703
En vigueur depuis le 18 juin 2016
La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Le projet de chacun des documents suivants : a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ; b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ; c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ; 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après : a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ; b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ; c) Les plans des locaux ; d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ; e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-d313-12