Art. D313-2-1 A
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil›§ Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social

Art. D313-2-1 A

1557 / 3703
En vigueur depuis le 6 déc. 2024
Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisation du service, conformément à l'article R. 313-7-1.
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