Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration›Sect. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine›§ Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Art. R117-9
32 / 3702En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r117-9