Art. R121-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables›Sect. Section 1 : Départements.

Art. R121-1

52 / 3702
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
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