Art. R123-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre III : Organisation administrative›Sect. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale›§ Sous-section 1 : Missions.

Art. R123-4

96 / 3702
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r123-4