Art. R132-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre II : Participation et récupération›Sect. Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Art. R132-3

157 / 3702
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental. La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r132-3