Art. R133-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 1 : Champ d'application

Art. R133-1

171 / 3702
En vigueur depuis le 1 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2028
Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis : a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ; b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ; c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ; d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ; 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ; 3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r133-1