Art. R133-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 2 : Attestation›§ Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Art. R133-5

175 / 3702
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r133-5