Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 2 : Attestation›§ Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Art. R133-7
177 / 3702En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2028
Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.
Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.
L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r133-7