Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 2 : Attestation›§ Sous-section 4 : Caducité de l'attestation
Art. R133-8
179 / 3702En vigueur depuis le 1 juil. 2024
L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r133-8