Art. R147-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles›Sect. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles›§ Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Art. R147-5

276 / 3702
En vigueur depuis le 24 avr. 2023
Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
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