Art. R211-2-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre Ier : Famille›Chapitre Chapitre Ier : Associations familiales

Art. R211-2-8

356 / 3702
En vigueur depuis le 9 mai 2012
Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide. Il procède à l'établissement et à la répartition de clefs de chiffrement selon des modalités définies par la décision de l'union départementale ou de l'union nationale mentionnée par l'article R. 211-2-6. Il déclare alors le vote ouvert.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r211-2-8